S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
69.16. Registre: L’employeur doit dresser et maintenir à jour un registre qui doit contenir les inscriptions et les documents suivants:
1°  la localisation des flocages et des calorifuges qui ont fait l’objet d’une inspection et la localisation des matériaux et des produits qui ont fait l’objet d’une vérification;
2°  la présence et le type d’amiante ou l’absence d’amiante, dans les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits ainsi que les informations documentaires vérifiables ou les rapports d’échantillonnage qu’il a réalisés qui indiquent les types d’amiante ou qui en démontrent l’absence;
3°  les dates et le résultat des inspections des flocages et des calorifuges contenant de l’amiante effectuées conformément aux articles 69.3 et 69.8 ainsi que les dates et les résultats de toute autre vérification de matériaux et de produits;
4°  la nature et la date des travaux effectués sur les flocages, les calorifuges, les matériaux et les produits contenant de l’amiante.
L’employeur doit conserver le registre prévu au premier alinéa tant que le bâtiment ou l’ouvrage de génie civil est sous son autorité.
L’employeur doit mettre ce registre à la disposition des travailleurs et de leurs représentants qui oeuvrent dans son établissement.
D. 476-2013, a. 3.